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Statuts et Loi de 1901

Article 1

Fondation

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre

Cercle de la Soie Rayonne (CSR)


Article 2

Objet

L’objet de l’association le Cercle de la Soie Rayonne (dénommée aussi CSR), est la préservation et mise en valeur de l'usine Tase, de ses cités et de tous les autres éléments qui s'y rattachent, et plus généralement de tout patrimoine industriel et de la mémoire ouvrière en rapport avec cette histoire en région Rhône-Alpes.


Article 3

Le siège social est fixé à

Centre Social et Culturel J & J Peyri – rue Joseph Blein – 69120 Vaulx-en-Velin

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.


Article 4

L'association se compose de :

Toutes personnes physiques et morales intéressés par l'objet et les activités de l'association.


Article 5

Admission

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

A sa création les associations suivantes sont adhérentes: Vaulx Carré de Soie, Vivre la Soie- Montaberlet, Robins des Villes, Usine sans Fin, On Vaulx mieux que ça, Quartier de la Côte "Environnement et Cadre de Vie", Granges Perdues dit "Les Castors", Estrelas do Minho, Locataires André Chénier, Riverains du B.U.E.


Article 6

Les membres

Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont dispensés de cotisation.

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée et une cotisation fixée chaque année par l'assemblée générale.

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation fixée par l'assemblée générale.


Article 7

Radiation

La qualité de membre se perd par :

- La démission,

- Le décès,

- La radiation prononcée par le conseil d'administration pour le non-paiement de la cotisation, pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.


Article 8

Les ressources de l'association comprennent :

- Le montant des droits d'entrée et de cotisations,

- Les subventions de l'Europe, de l'Etat, des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics et de tout organisme habilité à soutenir l’action de l’Association 

- Et plus généralement toutes ressources autorisées par la loi.


Article 9

Conseil d'administration

Le cas échéant, l'association est administrée par un conseil d'administration composé de 12 membres au maximum élus au scrutin secret pour 2 années par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau élu pour 2 années, composé de :

- Un président qui a le pouvoir d'engager des recours et des procédures juridiques,

- Un ou plusieurs vice-présidents, s'il y a lieu,

- Un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint,

- Un trésorier, et, si besoin est, un trésorier adjoint.

En cas de vacance d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ceux-ci. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.


Article 10

Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du bureau et du conseil d'administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.


Article 11

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient, affiliés chaque année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués à la demande du président ou du conseil d'administration, ou du tiers des membres de l'association.

L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le président, assisté des membres du bureau et du conseil d'administration, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre de jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil sortants.

Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

La présence du quart des membres est nécessaire pour que l'assemblée générale puisse délibérer.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour, à quinze jours au moins d'intervalle.

Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le nombre des présents à raison d'une voix pour chaque adhérent individuel et trois voix pour chaque association adhérente.


Article 12

Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 11.


Article 13

Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association


Article 14

Formalités pour déclarations de modifications

Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16 août 1901, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment :

- les modifications apportées aux statuts,

- le changement de titre de l'association,

- le transfert de siège social,

- les changements de membres du bureau et conseil d'administration,

- le changement d'objet,

- la fusion des associations,

- la dissolution.

Article 15

Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du 03 avril 2008.


 

Statuts
Objet
  • L’objet de l’association le Cercle de la Soie Rayonne (dénommée aussi CSR), est la préservation et mise en valeur de l'usine Tase, de ses cités et de tous les autres éléments qui s'y rattachent, et plus généralement de tout patrimoine industriel et de la mémoire ouvrière en rapport avec cette histoire en région Rhône-Alpes.
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Cercle de la Soie Rayonne

Collectif pour la Sauvegarde du Patrimoine Ouvrier du Carré de Soie

  • Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Informations
Cercle de la Soie Rayonne (CSR) - Centre Social et Culturel J & J Peyri - rue Joseph Blein - 69120 Vaulx-en-Velin - csr.contact@gmail.com

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Rhône sous le n°
Collectif pour la sauvegarde du patrimoine ouvrier du Carré de Soie regroupant les associations suivantes: Vaulx Carré de Soie / Vivre la Soie-Montaberlet / Robins des Villes / Usine sans Fin / Comité de quartier de Cusset / On Vaulx mieux que ça / Quartier de la Côte "Environnement et Cadre de Vie" / Granges Perdues dit "Les Castors" / Estrelas do Minho / Locataires André Chénier / Riverains du B.U.E. /


Le Cercle de la Soie Rayonne est adhérent du Patrimoine Rhônalpin
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Loi du 1er juillet 1901
Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association
(version consolidée au 2 août 2003)


Titre I.

Article 1

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 3

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5

Modifié par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous- préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 5 II (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.


Titre II.

Article 10

Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 (JORF 24 juillet 1987).
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11

Modifié par Loi n°2003-709 du 1 août 2003 art. 16 (JORF 2 août 2003).
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87- 416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association.
Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.

Article 12

Abrogé par Décret du 12 avril 1939 (JORF 16 avril 1939).


Titre III.

Article 13

Modifié par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 14

Abrogé par Loi du 3 septembre 1940 (JORF 4 septembre 1940).

Article 15

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 16

Abrogé par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).

Article 17

Modifié par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18

Modifié par Loi du 17 juillet 1903 (JORF 18 juillet 1903).
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 19

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).

Article 20

Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 21

Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis

Créé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".


Titre IV. Des associations étrangères

Article 22 à 35

Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).


Par le Président de la République :
EMILE LOUBET.


Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

WALDECK-ROUSSEAU.